19. L’équipement de confinement doit:1° être suffisamment aéré;
2° comporter une paroi latérale disposant d’une ouverture suffisamment grande pour permettre à l’animal de voir facilement à l’extérieur et d’y être facilement vu;
3° comporter un plancher plat disposant d’une pente n’excédant pas 4%, non glissant, suffisamment rigide pour que l’animal puisse s’y tenir debout sans le faire fléchir et conçu de façon à ce que l’animal ne puisse y passer ou s’y coincer.